CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE III — DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE I — DROIT SYNDICAL
Art. 14.– Autorisation d'absence pour activité syndicale
1. Chaque fois qu'un travailleur syndiqué, est appelé à participer à une commission mixte paritaire, il appartient à l'employeur et à l'organisation syndicale du travailleur intéressé, de déterminer d'un commun accord les modalités de cette participation étant entendu que celle-ci doit être aménagée de façon à réduire au minimum la gêne qu'elle peut apporter à la marche normale du travail. Le temps d'absence est payé par l'employeur comme temps de travail effectif suivant l'horaire normal de l'entreprise. Il n'est pas récupérable et ne peut être déduit du congé annuel.
2. La participation d'un travailleur syndiqué au règlement d'un conflit collectif de travail est considérée comme temps de travail et rémunérée par l'employeur.
3. Des autorisations exceptionnelles d'absences payées peuvent être accordées aux travailleurs syndiqués sur demande des organisations syndicales, dans la limite de dix (10) jours ouvrables par année civile dans les cas limitatifs suivants :
Participation aux réunions statutaires de leur organisation ;
Participation à des stages ou séminaires de formation syndicale.
Toutefois, au delà des dix (10) jours sus-mentionnés, toute autorisation d'absence payée fera l'objet d'une entente entre l'employeur et l'organisation syndicale.
4. La demande doit être présentée à l'employeur au minimum cinq (05) jours ouvrables à l'avance par l'organisation syndicale.
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