CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 14.– Délégués du personnel Election, exercice des fonctions
1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Chaque délégué continue à travailler normalement dans son emploi, son horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire. Le temps réglementaire fixé par les textes en vigueur, réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué, peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.
3. Le bénéfice de ce temps réglementaire est soumis aux conditions suivantes :
A l'extérieur de l'établissement le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence, prévenir son employeur 48 heures à l'avance ;
A l'intérieur de l'établissement le délégué doit avant de se déplacer informer son responsable hiérarchique, sauf cas d'urgence dûment constaté. Pour prendre contact avec un autre travailleur dans le cadre de ses attributions de délégué, il doit en informer le responsable hiérarchique de celui-ci.
4. En aucun cas, le temps attribué aux délégués du personnel pour l'accomplissement de leur mission ne peut être ni reporté sur un mois suivant, ni faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.
5. Le délégué ne peut jouir d'un traitement de faveur ; il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'entreprise.
6. Il ne peut être déplacé à titre définitif ou temporaire-contre son gré pendant la durée de son mandat sauf cas de changement de lieu d'activité de l'établissement. Dans ce dernier cas, l'autorisation de l'inspecteur du Travail est requise.
7. Un délégué à titre indicatif d'un établissement à un autre de la même entreprise conserve le bénéfice de la protection légale jusqu'à la fin de son mandat.
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