CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL— DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 14.– Permanent syndical

1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans, et qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical », doit à l'expiration de son mandat réintégrer son ancienne entreprise.

2- A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder six ans, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle et l'employeur s'efforce, dans la mesure du possible, de lui confier des tâches d'un niveau correspondant.

Au-delà de cette limite, le contrat est résilié de plein droit.

3. La demande de réintégration du travailleur doit être présentée au nom de l'intéressé par l'organisation syndicale à laquelle il appartient, au plus tard un mois après expiration de son mandat syndical.