CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - LES DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 14.– PERMANENT SYNDICAL
1. Le travailleur ayant déjà acquis dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à deux ans et qui aura été mandaté par une organisation syndicale légalement reconnue pour remplir les fonctions de « permanent syndical », doit â l'expiration de son mandat réintégrer son ancienne entreprise.
2. A l'issue de la suspension du contrat qui ne doit pas excéder six (06) ans, le travailleur est repris à la catégorie correspondant à sa précédente qualification professionnelle et l'employeur devrait lui confier des tâches d'un niveau correspondant. Au-delà de cette limite, le contrat est résilié de plein droit.
3. La demande de réintégration du travailleur doit être présentée au nom de l'intéressé par l'organisation syndicale à laquelle il appartient, au plus tard un (01) mois après l'expiration de son mandat syndical.
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