CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Art. 14.– Panneaux d'affichage
1. Conformément à la réglementation en vigueur, des panneaux d'affichage doivent être réservés dans chaque établissement aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
2. Ces communications sont limitées aux convocations et aux réunions et ne comportent d'autres indications que les lieu, heure, ordre du jour, nom et qualité de leurs auteurs.
3. Elles ne peuvent concerner que les questions strictement professionnelles et toutes communications avant d'être affichées doivent être soumises à la direction de l'établissement pour accord et visa.
4. Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être faite en dehors du panneau d'affichage.
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