CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

 Art. 14.– Délégués du personnel, élection et exercice des fonctions

1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Chaque délégué du personnel continue à travailler normalement dans son emploi, l'horaire de travail ne pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire.

3. Le crédit d'heures accordé au délégué du personnel pour exercer ses fonctions en vertu des dispositions légales en vigueur est pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.

4. Pour bénéficier de ce temps :

a)

à l'extérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas de force majeure, prévenir son employeur vingt-quatre heures à l'avance ;

b)

en aucun cas, le temps de liberté attribué aux délégués du personnel pour leur mission ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.

5. le délégué du personnel ne peut jouir d'un traitement de faveur. Il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué du personnel. Il ne peut non plus être affecté à des emplois inférieurs à sa qualification professionnelle. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut être une entrave à l'évolution normale de sa carrière dans l'établissement.

6. La mutation du délégué du personnel doit respecter la législation du travail en vigueur.

7. Les délégués du personnel sont reçus par l'employeur une fois au moins par mois, conformément à la réglementation en vigueur.