Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre I — Statut du commercant
Chapitre III — Obligations comptables du commercant
Art. 14.– Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de la personne physique ou morale concernée.
Ils sont côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente, ou par le Juge délégué à cet effet.
Ils doivent être tenus sans blanc, ni altération d'aucune sorte.
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