Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE VI — ADMISSION TEMPORAIRE

 Art. 140.–   Lorsque les produits admis temporairement n'ont pas été réexportés ou placés en entrepôt, la régularisation des acquits d'admission temporaire peut être autorisée, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement desdits acquits, majorés, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 98 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de la même date.