Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE VI — DE LA PRESTATION DE SERMENT

 Art. 140.–   (1) Le Président de la République élu entre en fonction dès sa prestation de serment. Celle-ci intervient dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.

(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle, dans les formes et termes suivants :

a) le Président de l'Assemblée Nationale reçoit le serment après une brève allocution qui se termine par la formule suivante :

« Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la Nation, à soutenir et à défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la Patrie camerounaise? ».

b) le Président élu, debout, la main droite levée, face aux membres du Parlement, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême, en prend l'engagement en répondant :

« JE LE JURE ».