Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Mesures correctives — Ajournement — Résiliation

Section III — Résiliation

 Art. 140.–   Procédure de résiliation

Tout marché peut faire l'objet d'une résiliation : 1° à l'initiative de l'autorité contractante ; 2° à l'initiative du titulaire ;

3° en cas de survenance d'un événement affectant la capacité juridique du titulaire. La saisine de la Structure administrative chargée des marchés publics incombe à la partie qui prend l'initiative de la résiliation concomitamment avec l'information de l'autre partie.

La partie la plus diligente saisit la Structure administrative chargée des marchés publics par demande écrite, accompagnée des pièces justificatives.

En tout état de cause, la Structure administrative chargée des marchés publics peut s'autosaisir en cas d'inaction des parties au contrat en vue de protéger les intérêts de l'Etat.

La Structure administrative chargée des marchés publics instruit le dossier dans un délai de dix jours, puis transmet son avis à l'autorité compétente pour décision.