Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE II — DES FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE

 Art. 140.–   Le capitaine a, dans l'intérêt commun sur toutes les personnes présentés à bord, pour quelque cause que ce soit et autant que la nécessité l'exige, l'autorité que comportent le maintien de l'ordre, la sécurité du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise.

Il peut employer à ces fins, tout moyen de coercition utile et requérir les personnes embarquées de lui prêter main forte. Les mesures prises par le capitaine et les circonstances qui les ont motivées doivent être mentionnées chaque jour au livre de discipline institué par l'article 141.

Les personnes qui auraient été privées de leur liberté doivent, sauf impossibilité, être mentionnées au livre de discipline, être conduite sur le pont au moins deux fois par jour, pendant une (1) heure chaque fois.