Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION

SECTION IV — DES INFRACTIONS CONTRE L'INTERET DES PARTICULIERS

 Art. 140.– Abus de fonctions

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout fonctionnaire ou agent public étranger qui, abusant de ses fonctions, porte atteinte aux droits ou intérêts privés.

(2) Si l'infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer à autrui un avantage quelconque, la peine d'emprisonnement est de deux (02) à dix (10) ans et l'amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs.