Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 140.–   Un décret détermine le tarif :

a)

des droits, frais, émoluments et honoraires dus aux greffiers des tribunaux du Travail et aux officiers ministériels pour leur assistance ainsi que pour la rédaction et la délivrance de tous actes nécessités par l'application du présent titre ;

b)

des frais de transport auprès des victimes, d'enquêtes sur place et d'expertise.

Les dépenses prévues aux 1° et 2° ci-dessus seront à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.