Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE XI — De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.

 Art. 140.–   Sont tenues les administrations d'établissements ou de collectivités publics de nommer un administrateur ou agent pour répondre à la sommation, sans préjudice du droit de sommer directement les administrateurs et agents pour être interrogés tant sur les faits qui leur sont personnels que sur ceux qu'ils ont connus en leur qualité d'agents de l'administration en cause.