Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 Art. 140.–   (1) Est compétent, le Procureur de la République :

a)

soit du lieu de commission de l'infraction ;

b)

soit du lieu du domicile du suspect ;

c)

soit du lieu d'arrestation du suspect.

(2) En cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction.