Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DU MINISTERE PUBLIC
Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC
Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 140.– (1) Est compétent, le Procureur de la République :
soit du lieu de commission de l'infraction ;
soit du lieu du domicile du suspect ;
soit du lieu d'arrestation du suspect.
(2) En cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction.
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