Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION VII — DE LA DETENTION PREVENTIVE

 Art. 140.–   (LOI N° 98-746 DU 23 déc. 1998)

Le Procureur Général peut, sur réquisitions spécialement motivées s'opposer à la mise en liberté provisoire de l'inculpé pour des nécessités impérieuses d'enquête.

Dans ce cas, la Chambre d'Accusation doit statuer dans un délai de huit jours, faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté.

Si l'inculpé est maintenu en détention, sa détention ne peut faire l'objet d'une prolongation au-delà de quatre mois à compter de l'expiration des délais visés à l'article 138 ci-dessus.

En toute matière, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis conforme du Procureur de la République, à la charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le Magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Le Procureur de la République peut également requérir la mise en liberté provisoire à tout moment. Le juge d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces réquisitions.

Lorsque l'instruction est diligentée par un juge de section de Tribunal, ce Magistrat, sous réserve des dispositions de l'article 186 alinéa 7, statue sans solliciter l'avis du Procureur de la République.