Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre I — Dispositions communes

Chapitre I — Définition et champ d'application

 Art. 140.–   Les dispositions du présent Livre s'appliquent même si le représenté, ou le tiers, ont leurs établissements dans des Etats différents de ceux signataires du présent Acte Uniforme, dès lors :

a)

que l'intermédiaire est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de l'un des Etats parties, ou encore,

b)

que l'intermédiaire agit sur le Territoire de l'un des Etats parties, ou encore,

c)

que les règles du Droit International Privé conduisent à l'application de cet Acte Uniforme.