Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION I — De ce qui compose la communauté activement et passivement.
Paragraphe I — DE L'ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ
Art. 1402.– Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation.
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