Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION I — De ce qui compose la communauté activement et passivement.

Paragraphe I — DE L'ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ

 Art. 1405.–   Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté.