Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION I — De ce qui compose la communauté activement et passivement.

Paragraphe I — DE L'ACTIF DE LA COMMUNAUTÉ

 Art. 1406.–   L'immeuble abandonné ou cédé par père, mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n'entre point en communauté; sauf récompense ou indemnité.