Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre IV — ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

SECTION II — CRÉDIT D'ENLÈVEMENT

 Art. 141.–   Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications, et avant liquidation et acquittement des droits, moyennant le dépôt entre les mains du comptable compétent d'une soumission cautionnée renouvelable chaque année, sous l'obligation de payer une remise.

Ces dispositions s'appliquent non seulement aux droits d'entrée et de sortie, mais aussi à tous les autres droits et taxes accessoires liquidés par le service des douanes.

Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits afférents aux marchandises à enlever aussitôt après vérification, est de quinze jours francs après l'inscription des déclarations au registre de liquidation, ladite inscription devant intervenir dans les quatre jours qui suivent la visite. Le délai de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé.