Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE VI — DE LA PRESTATION DE SERMENT

 Art. 141.–   (1) Il est dressé, de l'acte du serment, cinq (5) originaux authentiques signés par le Président de l'Assemblée Nationale et cosignés par les Présidents du Sénat, du Conseil Constitutionnel et de la Cour Suprême.

(2) L'un des originaux de l'acte visé à l'alinéa 1 est conservé par le Secrétariat Général de l'Assemblée Nationale. Trois (03) sont déposés et conservés au rang des archives ou des minutes du greffe, respectivement au Sénat, au Conseil Constitutionnel et à la Cour Suprême.

(3) Un exemplaire est remis au Président de la République.