Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES
SECTION Il — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT
Art. 141.– (1) Les Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés disposent d'un Secrétariat Permanent chargé d'assurer la préparation et le suivi des travaux desdites Commissions, placé sous l'autorité d'un secrétaire permanent.
A ce titre, le Secrétariat permanent :
reçoit, du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué, les dossiers adressés au Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente ;
assure la ventilation des dossiers enregistrés;
tient dans un registre infalsifiable et numéroté, fourni par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, les procès-verbaux des réunions dont les extraits sont régulièrement transmis à cette dernière;
rédige et contresigne le procès-verbal de chaque séance;
tient un fichier des marchés examinés par la Commission sus évoquée;
établit un rapport d'activités semestriel qu'il adresse à l'Autorité chargée des Marchés Publics avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
veille à la conservation des documents et exécute toutes autres tâches à lui confiées par le Président de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés dans le cadre des travaux de ladite Commission.
(2) L'organisation et le fonctionnement du Secrétariat Permanent sont fixés par un texte particulier.
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