Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VIII — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — REGIME DES PAIEMENTS
Art. 141.– SUSPENSION DU DELAI DE PAIEMENT
Les délais prévus aux articles 132 et 139 du présent Code peuvent être suspendus par l'autorité contractante lorsque des causes imputables au titulaire s'opposent au paiement.
Dans ce cas, l'autorité contractante fait connaître au titulaire les raisons qui s'opposent au paiement et réclame, par bordereau de rejet adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, quarante-cinq (45) jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, les pièces à fournir ou à compléter, ces dernières ne pouvant concerner que les éléments dont le titulaire a la responsabilité.
Ce rejet suspend le délai de paiement jusqu'à la remise par le titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, des justifications ou pièces qui lui sont réclamées. Si cette suspension se révèle non fondée ou résulte de la carence de l'autorité contractante, le titulaire a le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 142 du présent Code.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement