Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — Mesures correctives — Ajournement — Résiliation

Section III — Résiliation

 Art. 141.–   Résiliation à l'initiative de l'autorité contractante

La résiliation à l'initiative de l'autorité contractante peut être prononcée par l'un des organes visés à l'article 139 ci-dessus soit en l'absence d'une faute du titulaire soit en cas d'une faute ou d'un manquement du titulaire.

Dans le cas d'une faute ou d'un manquement du titulaire, l'autorité contractante ne peut saisir la Structure administrative des marchés publics qu'après avoir adressé une mise en demeure revenue infructueuse.