Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE II — DES FAUTES CONTRE LA DISCIPLINE
Art. 141.– Il sera, lors de l'armement du navire, ouvert, un livre spécial dit « livre de discipline » qui sera coté et paraphé par le chef de l'arrondissement maritime du port d'armement.
Le capitaine ou le chef de l'arrondissement maritime, selon le cas, mentionne au livre de discipline, la nature des fautes de discipline ou les circonstances des crimes ou délits commis à bord, les résultats des enquêtes effectuées, les punitions infligées et les mesures spéciales ordonnées.
Le livre de discipline doit être présenté au visa du chef d'arrondissement maritime toutes les fois qu'une faute de discipline, un délit ou un crime a été commis.
Pour les navires de moins de 100 tonneaux de jauge brute, la tenue du livre de discipline peut être rendue facultative par décision de l'autorité administrative maritime.
Il est tenu, en outre, par chaque chef d'arrondissement maritime, un livre spécial dit « livre de punition » qui mentionne les punitions infligées, les enquêtes ouvertes pour délits et crimes, les suites qui y ont été données.
Les punitions infligées sont, avec l'indication des fautes qui les ont provoquées inscrites ; à la diligence du chef d'arrondissement maritime, à l'article matriculaire de l'intéressé.
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