Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE III — LA PROPRIETE DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE

CHAPITRE II — La copropriété du navire

 Art. 141.–   Lorsqu'une décision relative à la gestion ou à l'exploitation du navire doit être prise par les copropriétaires, ceux-ci se réunissent en assemblée. Le gérant est tenu de procéder à la convocation des copropriétaires et de leur fournir l'ordre du jour de l'assemblée, au moins huit jours à l'avance.