Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-138 du 24 Mars 2014 portant Code minier

TITRE IX — Droits et obligations attachés à l'exercice des opérations minières ou des carrières

CHAPITRE VI — Protection de l'environnement

 Art. 141.–   Tout demandeur d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle, avant d'entreprendre quelques travaux d'exploitation que ce soit, est tenu de mener et de soumettre à l'approbation de l'Administration des Mines, de l'administration de l'Environnement et de tous autres services prévus par la réglementation minière, l'Etude d'Impact environnemental et social, en abrégé EIES.

L'EIES doit comporter un plan de gestion environnementale et sociale comprenant un plan de réhabilitation des sites et leurs coûts prévisionnels.

Toute modification substantielle du plan de gestion environnemental et social fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des Mines et de l'administration de l'Environnement.

En vue de préserver la santé et le bien-être des populations riveraines des sites miniers, des contrôles périodiques sont effectués :

par le titulaire du permis d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation industrielle ou semi-industrielle, à ses frais, dans le cadre de son plan de gestion environnemental et social tel qu'approuvé par les structures administratives compétentes ;

par les structures administratives compétentes et le cas échéant, par un organisme spécialisé en la matière, désigné par les structures administratives compétentes, le tout, à la charge de ces administrations.

En cas de pollution hors normes constatée, les frais de contrôle, de vérification ultérieure et les amendes y afférents sont imputés au titulaire du permis d'exploitation ou au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation, selon les modalités précisées par décret.