Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE III — DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS.

Section IV — INFRACTIONS CONTRE L'INTERET DES PARTICULIERS.

 Art. 141.– Atteintes aux droits civiques.

Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans tout fonctionnaire qui empêche un citoyen d'exercer ses droits électoraux ou le prive de l'exercice ou de la jouissance des droits mentionnés à l'article 30 (1), (2), (4) ou (5).