Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE III — DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION
SECTION IV — DES INFRACTIONS CONTRE L'INTERET DES PARTICULIERS
Art. 141.– Atteinte aux droits civiques
Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, tout fonctionnaire qui empêche un citoyen d'exercer ses droits électoraux ou le prive de l'exercice ou de la jouissance des droits mentionnés à l'article 30 (1), (2), (4) ou (5) ci-dessus.
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