Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 141.– Un décret peut fixer les conditions dans lesquelles certaines entreprises seront autorisées à assurer elles-mêmes le service des prestations afférentes aux soins et à l'indemnité journalière visée à l'article 84 du présent titre.
Ce décret fixera également les modalités suivant lesquelles est alors effectué et contrôlé le service desdites prestations.
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