Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 141.–   Un décret peut fixer les conditions dans lesquelles certaines entreprises seront autorisées à assurer elles-mêmes le service des prestations afférentes aux soins et à l'indemnité journalière visée à l'article 84 du présent titre.

Ce décret fixera également les modalités suivant lesquelles est alors effectué et contrôlé le service desdites prestations.