Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE I — Des tribunaux

TITRE XI — De la comparution personnelle des parties et de leur interrogatoire.

 Art. 141.–   Si l'une des parties ne comparaît pas ou, comparaissant, refuse de répondre, le tribunal peut en toute conséquence de droit et notamment faire état de l'absence ou du refus de répondre comme équivalent à un commencement de preuve par écrit dans les conditions de l'article 1347 du code civil.