Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE III — DU JUGEMENT

SECTION II —

SOUS-SECTION I — DE LA DECISION DU TRIBUNAL SUR L'ACTION PUBLIQUE

 Art. 141.–   Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président fait dresser procès-verbal. Le tribunal peut :

a)

soit surseoir à statuer sur les faits déférés, et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;

b)

soit, après le prononcé du jugement, renvoyer d'office le condamné et les pièces à l'autorité investie des pouvoirs judiciaires pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuite ou à la saisine de la juridiction compétente.