Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DU MINISTERE PUBLIC

Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 Art. 141.–   Le Procureur de la République saisi, dans les conditions prévues aux articles 135, 139 et 140, peut:

a)

transmettre la dénonciation ou la plainte pour enquête à un officier de police judiciaire;

b)

faire retour des procès-verbaux d'enquête à la police judiciaire pour complément d'enquête;

c)

décider du classement sans suite d'une affaire et le faire notifier au plaignant; copie de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur Général près la Cour d'Appel;

d)

décider du dépôt aux archives des procès-verbaux concernant les contraventions ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires payées;

e)

décider de la poursuite du suspect.