Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre I — DU MINISTERE PUBLIC
Chapitre II — DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC
Section III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 141.– Le Procureur de la République saisi, dans les conditions prévues aux articles 135, 139 et 140, peut:
transmettre la dénonciation ou la plainte pour enquête à un officier de police judiciaire;
faire retour des procès-verbaux d'enquête à la police judiciaire pour complément d'enquête;
décider du classement sans suite d'une affaire et le faire notifier au plaignant; copie de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur Général près la Cour d'Appel;
décider du dépôt aux archives des procès-verbaux concernant les contraventions ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires payées;
décider de la poursuite du suspect.
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