Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION VII — DE LA DETENTION PREVENTIVE
Art. 141.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
La mise en liberté provisoire peut être demandée à tout moment au juge d'Instruction par l'inculpé, ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article précédent.
Dans les Tribunaux de Première Instance, le juge d'Instruction doit immédiatement communiquer le dossier au Procureur de la République aux fins de réquisition. Lorsque l'instruction est diligentée par un juge de Section de Tribunal, ce magistrat, sous réserve des dispositions de l'article 186 alinéa 7, n'a pas à provoquer les réquisitions du Procureur de la République pour statuer sur la demande de mise en liberté provisoire.
Le juge d'Instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours à dater de la réception de la demande.
Lorsqu'il y a une partie civile en cause, le juge d'Instruction l'avise immédiatement de la demande, dans les formes prévues à l'article 115 alinéa 2. L'ordonnance du juge d'Instruction ne peut intervenir que trois jours après la notification ou l'envoi de la lettre recommandée à cette partie civile qui peut présenter des observations.
Faute par le juge d'Instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d'Accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur Général, se prononce dans les quinze jours de l'arrivée de cette demande au Greffe de la Chambre d'Accusation, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d'Accusation appartient également au Procureur de la République.
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