Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VI — Mandats et exécution des mandats

 Art. 141.–   Tout mandat précise l'identité de l'inculpé. Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature de l'inculpation et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est notifié à celui qui en est l'objet par un commissaire de Justice ou par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier de police judiciaire ou un agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à l'inculpé et lui en délivre copie.

Si l'individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est effectuée par le chef de l'établissement pénitentiaire, qui en délivre également une copie.

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence, être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de l'inculpé, la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés et notifiés à l'intéressé par l'agent chargé d'en assurer l'exécution.

Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction. Mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l'interrogatoire.