Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre IV — Les intermédiaires de commerce

Titre I — Dispositions communes

Chapitre I — Définition et champ d'application

 Art. 141.–   Les dispositions du présent Livre ne s'appliquent pas :

a)

à la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour des personnes qui n'en n'ont en pas la capacité juridique ;

b)

à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou par autorité administrative ou de justice ;

c)

à la représentation légale dans le droit de la Famille, des Régimes Matrimoniaux et des Successions.