Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION I — De ce qui compose la communauté activement et passivement.

Paragraphe II — DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DES ACTIONS QUI EN RÉSULTENT CONTRE LA COMMUNAUTÉ

 Art. 1414.–   Les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur payement sur la pleine propriété des biens compris dans l'hérédité.

En cas d'acceptation pure et simple, ils peuvent en outre, selon les distinctions énoncées ci-après, poursuivre leur payement sur les biens personnels de l'époux qui succède et sur les biens de communauté, sauf les récompenses respectives au cas où la dette ne doit pas rester pour le tout à la charge de celui qui l'a payée.