Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE I — De la communauté légale.

SECTION I — De ce qui compose la communauté activement et passivement.

Paragraphe II — DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DES ACTIONS QUI EN RÉSULTENT CONTRE LA COMMUNAUTÉ

 Art. 1419.–   Les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, où l'indemnité due au mari.