Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE II — AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE III — CLASSIFICATION
Art. 142.– Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractéristiques et de l'importance du trafic qu'ils doivent assurer.
Cette classification petit être étendue aux aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.
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