Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE II — DES ORGANES DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE I — DES COMMISSIONS SPECIALISEES DE CONTROLE DES MARCHES

SECTION Il — DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

 Art. 142.–   (1) Les Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés émettent sur chaque dossier l'un des avis suivants :

avis favorable : dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué poursuit la procédure engagée ;

avis favorable assorti de réserves : dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué est tenu de corriger les points ayant suscité les réserves avant de poursuivre la procédure ;

avis défavorable : dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué ne peut poursuivre la procédure engagée, sans préjudice des dispositions de l'article 143 ci-dessous.

(2) Elles disposent d'un délai de quinze (15) jours au maximum à compter de la date de réception d'un dossier complet pour émettre leur avis et le notifier au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

(3) Les avis des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés doivent être motivés.

(4) Ils peuvent être transmis à tout soumissionnaire intéressé qui en fait la demande.