Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VIII — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — REGIME DES PAIEMENTS
Art. 142.– INTERÊTS MORATOIRES
Sous réserve des dispositions de l'article 140 du présent Code, le retard de paiement ouvre droit au versement d'intérêts moratoires au profit du titulaire. Les intérêts moratoires ne sont exigibles que sur les sommes dues à titre de paiement des prestations réalisées. Le retard de paiement des avances n'est pas sanctionné par des intérêts moratoires.
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base du taux d'intérêt légal en vigueur, majoré d'un point.
Toutefois, si le titulaire est débiteur des droits et taxes sur son chiffre d'affaires au moment de l'encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts moratoires sont calculés sur les sommes dues, déduction faite desdites taxes.
Les intérêts moratoires courent du jour suivant l'expiration des délais de paiement fixés aux articles 132 et 139 du présent Code jusqu'au jour de l'émission par le comptable assignataire du titre établissant le règlement. Leur calcul est fait sur la base de jours calendaires et d'années de trois cent soixante-cinq (365) jours.
Les intérêts moratoires sont dus au titulaire, sur sa demande motivée et chiffrée, et sont payables au plus tard soixante (60) jours suivant la date de réception de cette demande par l'autorité contractante. Sauf stipulations contraires prévues dans le marché, ils sont capitalisés une année après la date à laquelle leur paiement était échu. Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d'un avenant.
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