Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE II — LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre III — Les Commissions et les différentes visites de sécurité

Section II — Les Commissions de visite de sécurité dans les ports

 Art. 142.–   Une Commission de visite est instituée dans chaque port. Cette Commission procède aux visites des navires battant pavillon national et émet un avis sur la délivrance ou l e renouvellement des titres de sécurité de ces navires.

Dans chaque Etat membre, l'autorité maritime compétente précise les ports où fonctionne une Commission de visite de sécurité, et en désigne les membres. Le président de la Commission de visite est, de droit, le représentant local de l'autorité maritime compétente. Des experts privés peuvent être désignés pour siéger au sein des Commissions de visite de sécurité, sous réserve qu'ils n'aient pas d'intérêt dans l'armement des navires visités.