Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE IV — DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 142.–   Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent titre se prescrivent par deux (2) ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du Droit commun.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, le délai de prescription court du jour de la cessation du travail.