Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION VII — DE LA DETENTION PREVENTIVE
Art. 142.– La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en Cour d'Assises et dans l'intervalle des sessions d'Assises, ce pouvoir appartient à la Chambre d'Accusation.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour Suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Cour d'Assises, il est statué sur la détention par la Chambre d'Accusation.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la Chambre d'Accusation connaît des demandes de mise en liberté.
Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté provisoire, seule la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s'éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous les peines prévues à l'article 45 du Code Pénal.
Les mesures nécessaires à l'application de l'alinéa précédent et notamment le contrôle de la résidence assignée et la délivrance d'autorisations provisoires seront déterminées par un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
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