Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VI — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE
TITRE II — FONDS DE COMMERCE
CHAPITRE II — MODES D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE
Art. 142.– Le délai prévu à l'article précédent peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à un an, par la juridiction compétente, notamment lorsque la personne physique ou morale justifie qu'elle a été dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés.
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