Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT

SECTION III — LE JUGEMENT

 Art. 142 (NOUVEAU).–   (LOI N° 97-517 DU 04/09/1997)

Tout jugement doit contenir :

1°)

les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des parties, de leurs mandataire et de leurs conseils ;

2°)

l'objet du litige ;

3°)

la mention, le cas échéant, de l'ordonnance de clôture ;

4°)

les motifs, en fait et en droit, précédés d'un résumé des prétentions des parties;

5°)

le dispositif ;

6°)

la date à laquelle il a été rendu ;

7°)

la liquidation des dépens, si elle est alors possible ;

8°)

les noms des magistrats qui l'ont rendu et du greffier qui les assistait ;

9°)

mention qu'il a été rendu en audience publique ou en Chambre du conseil et que le ministère public a été entendu le cas échéant en ses conclusions ;

10°)

le cas échéant, le nom du représentant du ministère public.

La minute du jugement signée par le Président d'audience qui l'a rendu et le greffier est déposée au greffe.