Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE IV — L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT
SECTION III — LE JUGEMENT
Art. 142 (NOUVEAU).– (LOI N° 97-517 DU 04/09/1997)
Tout jugement doit contenir :
les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des parties, de leurs mandataire et de leurs conseils ;
l'objet du litige ;
la mention, le cas échéant, de l'ordonnance de clôture ;
les motifs, en fait et en droit, précédés d'un résumé des prétentions des parties;
le dispositif ;
la date à laquelle il a été rendu ;
la liquidation des dépens, si elle est alors possible ;
les noms des magistrats qui l'ont rendu et du greffier qui les assistait ;
mention qu'il a été rendu en audience publique ou en Chambre du conseil et que le ministère public a été entendu le cas échéant en ses conclusions ;
le cas échéant, le nom du représentant du ministère public.
La minute du jugement signée par le Président d'audience qui l'a rendu et le greffier est déposée au greffe.
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