Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre III — La saisie-vente

Chapitre IV — Les incidents de saisie

Section II — Les contestations relatives aux biens saisis

Sous-section I — Contestations relatives à la propriété

 Art. 142.–   L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut, alors, être exercée l'action en revendication.

Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.

  Distraction des biens saisis – Réalisation des biens saisis – Action en distraction postérieure – Irrecevabilité

  Saisie vente – Enchères publiques – Défaut de demande de suspension de la procédure – Absence de contestation de la vente – Transfert de propriété à l'adjudicataire – Demande de distraction – Irrecevable

  Saisie-vente – Action en distraction – Procédure en cours – Vente postérieure des biens saisis – Poursuite de l'action en cause de cassation – Exception d'irrecevabilité – Rejet – Recevabilité du recours en cassation