Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION I — De ce qui compose la communauté activement et passivement.
Paragraphe II — DU PASSIF DE LA COMMUNAUTÉ, ET DES ACTIONS QUI EN RÉSULTENT CONTRE LA COMMUNAUTÉ
Art. 1420.– Toute dette qui n'est contracté-: par la femme qu'en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n'en peut poursuivre le payement ni contre la femme ni sur ses biens personnels.
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