Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE I — De la communauté légale.
SECTION II — De l'administration de la communauté, et de l'effet des actes de l'un ou de l'autre époux relativement à la société conjugale.
Art. 1421.– Le mari administre seul les biens de la communauté.
II peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.
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